12 juillet 1916, première loi sur la prohibition du cannabis
Comme nous l’avons vu dans le précédent numéro de Soft Secrets France, Napoléon avait promulgué en 1800 pour interdire le haschisch mais elle ne concernait que les égyptiens et les soldats envoyés en Egypte. C’est le 12 juillet 1916 qu’a été voté par le sénat la première véritable loi prohibitionniste qui interdisait plusieurs drogue dont le cannabis, sur l’ensemble du territoire français, métropole et outre-mer.
Olivier F
En France, les différents gouvernements ont cherché depuis longtemps à réglementer les drogues. Un édit du 31 août 1682 est considéré comme le premier texte français sur les substances vénéneuses. L’objectif était de prévenir les empoisonnements. La loi du 19 juillet 1845 réglemente la cession des substances vénéneuses et en limite la liberté de vente. Cette loi inclut l’opium et ses dérivés mais, contrairement à la loi de 1916, ne concerne pas le cannabis.
A la fin du 19eme siècle, le cannabis est devenu à la mode grâce notamment au Club des Haschischins qui réunit régulièrement à l’hôtel Pimodan sur l’Île Saint-Louis à Paris, les meilleurs écrivains de l’époque dans le but d’expérimenter la consommation de haschisch. Cette mystérieuse substance est ramenée par les voyageurs qui reviennent d’orient. Mais c’est plusieurs décennies plus tard, pendant la première guerre mondiale que la loi de 1916 est votée. A l’époque, ce sont plutôt les consommations excessives de cocaïne et d’héroïne qui inquiètent les autorités. Retrouvez ci-dessous des extraits du texte de loi voté par le sénat et la chambre des députés en 1916.
Article unique – La loi du 19 juillet 1845, sur les substances vénéneuses est modifiée et complétée comme suit : Art. 1er – Les contraventions aux règlements d’administration publique sur la vente, l’achat et l’emploi des substances vénéneuses sont punies d’une amende de cent à trois mille francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 2 – Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de mille à dix mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de ce règlement concernant les stupéfiants tels que : opium brut et officinal ; extraits d’opium ; morphine et autres alcaloïdes de l’opium (à l’exception de la codéine, de leurs sels et de leurs dérivés) cocaïne, ses sels et ses dérivés ; haschich et ses préparations. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront usé en société desdites substances ou en auront facilité à autrui l’usage à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la peine de l’interdiction des droits civiques pendant une durée d’un à cinq ans.
Art. 3 – Seront punis des peines prévues en l’article 2 : Ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives, se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer l’une des substances vénéneuses visées audit article ; Ceux qui, sciemment, auront, sur présentation de ces ordonnances, délivré lesdites substances, ainsi que les personnes qui auront été trouvées porteurs, sans motif légitime, de l’une de ces mêmes substances
Art. 4 – Dans tous les cas prévus par la présente loi, les tribunaux pourront ordonner la confiscation des substances saisies. Dans les cas prévus au premier paragraphe de l’article 2 et au deuxième paragraphe de l’article 3, les tribunaux pourront ordonner la fermeture, pendant huit jours au moins, de l’établissement dans lequel le délit a été constaté ; si la peine d’emprisonnement est prononcée, l’établissement où le délit aura été constaté sera fermé, de plein droit, pendant toute la durée de l’emprisonnement. Toutefois, la confiscation des substances saisies et la fermeture de l’officine pharmaceutique où le délit a été constaté ne pourront être prononcées dans le cas où le pharmacien n’est qu’un gérant responsable, à moins que le propriétaire de l’officine n’ait fait acte de complicité. Dans les cas prévus au deuxième paragraphe de l’article 2, les tribunaux devront ordonner la confiscation des substances, ustensiles, matériel saisis, des meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis et décorés, ainsi que la fermeture, pendant un an au moins, du local et de l’établissement où le délit aura été constaté, sans toutefois que la durée de ladite fermeture soit inférieure à la durée de l’emprisonnement prononcé
Art. 5 – Les peines seront portées au double, en cas de récidive, dans les conditions de l’article 58
Art. 6 – L’article 463 du code pénal sera applicable
Art. 7 – Des décrets, qui devront être promulgués dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi, détermineront ses conditions d’application à l’Algérie, aux colonies et pays de protectorat.