Fleurs CBD : le Conseil d’Etat suspend l’interdiction
L’arrêté du 31 décembre dernier interdisait la vente et la consommation des fleurs de cannabis CBD. Le Conseil d’État vient de suspendre cet arrêté et les fleurs et les feuilles de chanvre sont de nouveau autorisées en France. L’interdiction n’aura donc duré que 25 jours.
La vente de fleurs représente en moyenne 60 % du chiffres d’affaire des boutiques CBD. L’arrêté de La MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) avait créé un véritable séisme dans le secteur. Il y aurait en France au moins 1600 boutiques spécialisées et les fleurs CBD sont également vendues dans les bureaux de tabac. La plupart des magasins avaient retiré les fleurs de leurs rayons et certains avaient même détruit leur stock.
Cette décision du Conseil d’Etat est donc une très bonne nouvelle pour l’ensemble du secteur, en particulier pour les cultivateurs et les revendeurs de cannabis light ou cannabis CBD. Le Conseil avait été saisi en urgence par des entreprises du secteur. L’Etat devra verser la somme de 13 000 euros aux 13 entreprises qui avaient saisi le Conseil d’Etat.
Retrouvez ci-dessous le communiqué du Conseil d’Etat :
« Saisi par des commerçants du secteur, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend à titre provisoire l’interdiction de commercialiser à l’état brut des fleurs et feuilles de certaines variétés de cannabis, alors même que leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %. Le juge relève que ce seuil, en dessous duquel les produits sont dépourvus de propriétés stupéfiantes, est celui que retient la réglementation pour autoriser la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de certaines variétés de cannabis.
Le code de la santé publique (article R. 5132-86) interdit la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du cannabis (plante, résine et produits dérivés). Mais ce même article prévoit que peuvent être autorisées « la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes.
Sur la base de cette dérogation, l’arrêté ministériel du 30 décembre 2021 a autorisé " la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) n'est pas supérieure à 0,3 % ". Ce seuil de THC est donc, au regard du code de la santé publique, celui en dessous duquel les variétés de cannabis sont dépourvues de propriétés stupéfiantes.Cependant ce même arrêté ministériel interdit la vente aux consommateurs des fleurs et des feuilles à l’état brut de ces mêmes variétés, même si la teneur en THC de ces fleurs et feuilles est inférieure au seuil de 0,3%.
Plusieurs entreprises qui commercialisent déjà des produits issus de ces variétés de cannabis, sur la base d’un précédent arrêté ministériel, ont contesté en urgence cette interdiction.
Le juge des référés du Conseil d’Etat estime qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette mesure d’interdiction générale et absolue en raison de son caractère disproportionné
En effet il n’apparaît pas, au terme de l’instruction contradictoire et des échanges qui ont eu lieu lors de l’audience publique, que les fleurs et feuilles de cannabis sativa L. dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 % présenteraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d’interdiction totale et absolue : ce seuil est précisément celui retenu par l’arrêté contesté lui-même pour caractériser les plantes de cannabis autorisées à la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’il serait impossible de contrôler cette teneur pour les fleurs et les feuilles, alors même que des moyens de contrôle sont détaillés, pour l’ensemble de la plante, à l’annexe de l’arrêté.
En attendant que le Conseil d’Etat se prononce définitivement au fond sur la légalité de l’arrêté contesté, le juge des référés suspend à titre provisoire l’interdiction contestée. »